Voici les principales questions qui nous sont adressées par le public.

Si vous avez des questions sur votre traitement médicamenteux, les effets secondaires ou des interactions entre vos médicaments, consultez votre pharmacien. Il est l’expert qui pourra vous aider.

Si votre question porte sur la mise en marché d’un médicament ou sa disponibilité sur le marché canadien, communiquez plutôt avec Santé Canada ou avec le fabricant du médicament.

Si votre question concerne un avis afin de vérifier si votre pharmacien a respecté ses obligations réglementaires, veuillez remplir une demande d’enquête.

Vous ne trouvez pas réponse à votre question? Communiquez avec nous!

En général, oui, vous pouvez faire une demande d’accès à votre dossier pharmacologique à votre pharmacien, et il doit y répondre dans un délai de 15 jours. Notez que des frais peuvent s’appliquer.

Aussi, votre Dossier santé Québec (DSQ) est accessible sur la plateforme Santé et Services sociaux Québec.

En règle générale, non.

Pour une demande concernant un conjoint, le pharmacien doit obtenir, au préalable, le consentement verbal ou écrit du conjoint en question. Faute de consentement, le conjoint devra en faire la demande personnellement.

Dans le cas des enfants mineurs, le pharmacien devra respecter la demande faite par le père, la mère ou les deux conjointement afin d’obtenir un relevé d’état de compte ou une copie des reçus d’ordonnances de la dernière année au nom de l’enfant mineur.

Dans le cas des enfants ayant atteint leur majorité, la règle relative à l’obtention du consentement s’applique, comme dans le cas d’un conjoint.

Veuillez noter que le pharmacien peut exiger des frais pour la reproduction, la transcription ou la transmission des documents demandés. Il devra vous informer préalablement du montant approximatif que vous devrez payer.

Pour offrir ses services professionnels, le pharmacien doit obtenir le consentement du patient. Ainsi, dans le cas d’une personne mineure de moins de 14 ans, le pharmacien doit s’assurer d’obtenir le consentement auprès du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, et ce quel que soit le type de service offert ou médicaments impliqués.

Dans le cas d’une personne mineure de 14 ans et plus, elle peut consentir seule aux soins requis pour son état de santé conformément au Code civil du Québec. Par conséquent, un pharmacien peut offrir ses services professionnels à une personne mineure de 14 ans et plus sans l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur.

Tout d’abord, vous devez avoir une procuration ou un mandat vous désignant comme personne attitrée. Cette procuration ou mandat devra être mise au dossier pharmacologique de ce parent. Cette procuration ou mandat vous donnera, par exemple, le droit de consentir au transfert du dossier d’une pharmacie à une autre, d’obtenir une copie des reçus pour fins d’impôt, d’aller chercher les médicaments à la pharmacie.

Si vous avez été nommé en tant qu’héritier successeur, administrateur de la succession ou êtes bénéficiaire d’une police d’assurance-vie, vous devriez avoir un document attestant ce titre. En faisant une demande par écrit à la pharmacie et en leur fournissant une copie de ce document, vous pourrez avoir accès au dossier, mais seulement aux renseignements qui sont requis pour faire valoir vos droits.

Oui, peu importe si la demande de transfert est faite verbalement ou par écrit. Le pharmacien doit s’assurer que votre choix est libre et éclairé.

Vous n’avez qu’à en faire la demande auprès du pharmacien avec qui vous désirez faire affaire. Ce dernier pourra vous faire part des restrictions qui s’appliquent, s’il y a lieu, par exemple pour des médicaments non transférables, etc.

Non. Selon le Code de déontologie des pharmaciens, « le pharmacien doit reconnaître le droit du patient de choisir son pharmacien ». Cependant, si vous êtes un patient faisant partie du programme Alerte, certaines restrictions peuvent s’appliquer; nous vous invitons à consulter votre pharmacien.

Le pharmacien conservera dans la pharmacie tout document concernant votre dossier pharmacologique, tant que celui-ci est actif. Selon le Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession, l’ensemble du dossier pharmacologique du patient peut être détruit après une durée d’inactivité minimum de deux ans ou lorsque le patient décède, et les ordonnances doivent être conservées pour une durée minimum de deux ans.

De par le Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne peut détruire un dossier pharmacologique seulement lorsque le dossier est inactif depuis une durée de plus de deux ans ou lorsque le patient est décédé. Concernant les ordonnances, il ne peut les détruire qu’après une période de deux ans.

Le Règlement sur la tenue des pharmacies stipule : « Une pharmacie doit comporter un endroit permettant au pharmacien de s’entretenir confidentiellement avec ses patients ». Toutefois, elle ne spécifie pas de quelle façon cet endroit doit être aménagé et n’oblige pas les pharmaciens à avoir un bureau fermé.

Le pharmacien a un devoir de confidentialité à l’égard de tous les renseignements inscrits à votre dossier pharmacologique. Ainsi, il ne peut discuter avec une tierce personne de ces renseignements sans votre autorisation préalable ou sauf si la loi l’y autorise.

Toutefois, si vous vous présentez à la pharmacie avec une ordonnance d’un prescripteur, le pharmacien peut, à l’égard de cette ordonnance, discuter avec le prescripteur, si nécessaire, afin de s’assurer de l’usage approprié de votre thérapie médicamenteuse. Malgré tout, il est suggéré à votre pharmacien d’obtenir votre consentement pour ce faire.

Dans un tel cas, une pharmacie de la région prendra possession des dossiers des patients. Cette information sera affichée sur la porte d’entrée de la pharmacie fermée.

Vous avez le choix d’accepter cette nouvelle pharmacie pour vous servir dorénavant ou vous pouvez faire transférer votre dossier de nouveau à la pharmacie de votre choix.