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Rôle d’audiences disciplinaires
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les audiences à venir. Ces informations sont mises à jour sur une base hebdomadaire, tous les lundis.
Les audiences sont publiques, mais les prises d’images et les enregistrements sont interdits lors de celles-ci.
Des questions sur le rôle?
Communiquez avec la secrétaire du conseil de discipline :
514 284-9588 ou 1 800 363-0324 | [email protected]
Vous êtes journaliste?
Communiquez plutôt avec la responsable des relations médias :
Cell. : 514 808-5556 | [email protected]
Décisions disciplinaires
Les décisions rendues par le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis juin 2001 sont disponibles sur le site Web de l’Institut canadien d’informations juridiques (CanLII).
Rôle d’audiences
18, 19 (9 h 30 à 12 h 00), 20 et 27 novembre 2026 à 9 h 30 – Dossiers : 30-24-02220, 30-24-02221, 30-24-02222 et 30-24-02223
30-24-02220
- Avoir illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession (article 50 du Code de déontologie des pharmaciens);
- Avoir illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession (article 50 du Code de déontologie des pharmaciens).
30-24-02221
- Avoir illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession (article 50 du Code de déontologie des pharmaciens);
- Avoir illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession (article 50 du Code de déontologie des pharmaciens).
30-24-02222
- Avoir illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession (article 50 du Code de déontologie des pharmaciens).
30-24-02223
- Avoir illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession (article 50 du Code de déontologie des pharmaciens).
24, 25 et 26 novembre 2026 à 9 h 30 – Dossier : 30-25-02243
- A inscrit ou a permis que soit inscrit au dossier patient une ordonnance qui n’avait pas été dûment émise par un prescripteur (article 59.2 du Code des professions et article 55 du Code de déontologie des pharmaciens);
- A renouvelé ou a permis que soit renouvelée une ordonnance non valide (article 59.2 du Code des professions et article 55 du Code de déontologie des pharmaciens);
- A inscrit ou a permis que soit inscrit au dossier patient une ordonnance qui n’avait pas été dûment émise par un prescripteur (article 59.2 du Code des professions et article 55 du Code de déontologie des pharmaciens);
- Réclamations illégales aux tiers payeurs (article 59.2 du Code des professions et article 55 du Code de déontologie des pharmaciens);
- Entrave dans le travail du syndic (articles 122 et 114 du Code des professions);
- Entrave dans le travail du syndic (articles 122 et 114 du Code des professions).
30 novembre, 1er et 2 décembre 2026 à 9 h 30 – Dossier : 30-25-02250
- Acte dérogatoire à l’honneur ou la dignité de la profession (articles 55 et 79 du Code de déontologie des pharmaciens et 59.2 du Code des professions);
- Acte dérogatoire à l’honneur ou la dignité de la profession (article 59.2 du Code des professions);
- Entrave dans le travail du syndic (article 80 du Code de déontologie des pharmaciens et articles 114 et 122 du Code des professions).
10, 11, 14, 15, 16, 17 (de 9h00 à midi), 18 décembre 2026, 6, 7 janvier 2027 à 9 h 30 – Dossier : 30-25-02252
- A fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses patients. (articles 44 du Code de déontologie des pharmaciens et 59.2 du Code des professions);
- A fait défaut de s’assurer de détenir une ordonnance valide. (articles 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments et 59.2 du Code des professions);
- A fait défaut de s’assurer de détenir une ordonnance valide. (articles 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments et 59.2 du Code des professions);
- S’est rendu des services pharmaceutiques. (article 43 du Code de déontologie des pharmaciens);
- A prescrit des médicaments aux patients sans s’assurer du respect des règlements (articles 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments et 59.2 du Code des professions);
- A fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité (articles 55 du Code de déontologie des pharmaciens et 59.2 du Code des professions);
- A fait défaut d’agir avec dignité et courtoisie à l’égard d’un collègue. (article 86 du Code de déontologie des pharmaciens);
- A fait défaut d’avoir un comportement digne, courtois et respectueux envers son ordre professionnel. (article 79 du Code de déontologie des pharmaciens);
- A conservé des médicaments à l’extérieur de la pharmacie. (article 5 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments);
- A fait défaut d’agir avec dignité et courtoisie à l’égard d’une collègue. (article 86 du Code de déontologie des pharmaciens);
- A fait défaut d’avoir une conduite irréprochable avec ses patients (article 21 du Code de déontologie des pharmaciens);
- Avoir fait défaut d’avoir un comportement digne, courtois et respectueux envers son ordre professionnel. (article 79 du Code de déontologie des pharmaciens).
19, 20 et 21 janvier 2027 à 9 h 30 – Dossier : 30-26-02257 – Dossier : 30-26-02257
- A illégalement exercé sa profession au sein d’une société par actions alors que les conditions d’exercice n’étaient pas respectées (article 1 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société);
- S’est illégalement désignée comme « pharmacienne spécialisée en psychiatrie » alors qu’elle n’était pas détentrice d’un certificat de spécialiste (article 26 du Code des professions);
- A fourni des services pharmaceutiques à des patients en collaborant avec une personne autre que celles visées à l’article 39 ou une personne visée par un règlement adopté en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur la pharmacie (article 9 Code de déontologie des pharmaciens);
- A illégalement partagé, directement ou indirectement, les honoraires provenant de ses consultations pharmaceutiques avec une personne autre qu’un pharmacien ou une société de pharmaciens (article 49 du Code de déontologie des pharmaciens);
- A fait défaut d’aviser la secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec de tous les lieux où elle exerçait sa profession dans un délai de 30 jours (Article 60 du Code des professions).