Puis-je placer une affiche ou une enseigne à l'extérieur de ma pharmacie afin de l'annoncer?
Avant toute chose, il est important de faire la distinction entre l’affichage obligatoire prévu à l’article 13 du Règlement sur la tenue des pharmacies (L.R.Q. c. P-10, r.20.1) et celui situé à l’extérieur de l’immeuble proprement dit.
L’affichage en vertu de l’article 13 est celui que l’on doit retrouver près de chaque porte donnant accès à la pharmacie, et visible de l’extérieur de la pharmacie (sur les murs fixes, pleins, d’une hauteur minimale de 2,13 mètres – murs transparents en verre ou plastique). Les trois premiers alinéas de l’article 13 prévoient ce qui doit être indiqué sur cet affichage.
Concernant l’affichage situé à l’extérieur de l’immeuble, du centre d’achats, du complexe médical ou même sur le bord de la route, le quatrième alinéa de l’article 13 autorise l’utilisation de la même affiche ou enseigne que celle située près de chaque porte donnant accès à la pharmacie, mais sans l’obliger. Une enseigne différente pourrait donc être affichée.
Quoi afficher?
Premièrement, en ce qui a trait au nom, il faut distinguer s’il s’agit d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif, d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions. Vous devez afficher le nom de votre entreprise individuelle ou de votre société tel qu’elle existe réellement dans les différents registres. Ceci a pour effet d’assurer la protection du public en informant adéquatement la population du type d’entreprise qu’a choisi le pharmacien pour exercer sa profession.
Pour une entreprise individuelle et une société en nom collectif : vous devez afficher le nom de votre entreprise individuelle ou la dénomination sociale de la société en nom collectif selon leur existence dans les registres de l’Ordre et/ou de ceux du Registraire des entreprises du Québec1.
Pour une société en nom collectif à responsabilité limitée : le nom affiché doit être celui de la dénomination sociale de la société qui doit comprendre l’expression « société en nom collectif à responsabilité limitée » ou le sigle « S.E.N.C.R.L. »2.
Pour une société par actions : doit figurer la dénomination sociale de la société telle qu’enregistrée dans les registres de l’Ordre et dans ceux du Registraire des entreprises du Québec. Il doit également contenir l’expression « inc. » à la fin du nom3.
Qu’en est-il de l’utilisation du logo de l’Ordre?
La présence du logo de l’Ordre n’est pas obligatoire. À titre de pharmacien, vous êtes autorisé à l’utiliser4 selon les conditions prévues à l’article 106 du Code de déontologie des pharmaciens.
Toute utilisation, par les pharmaciens, non prévue à l’article 106 ainsi que toute utilisation de ce symbole par des tiers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par le secrétaire général de l’Ordre.
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1 Article 25 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q. c. P-10), article 60.2 du Code des professions (L.R.Q. c. C-26) et article 94 du Code de déontologie des pharmaciens
2 Article 25 de la Loi sur la pharmacie, articles 60.2 et 187.13 du Code des professions, article 3 (3°) du (L.R.Q. c. P-10, r.11.01) et article 94 du Code de déontologie des pharmaciens
3 Article 25 de la Loi sur la pharmacie, article 60.2 du Code des professions, article 4 (2° et 3°) du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société (L.R.Q. c. P-10, r.11.01), article 94 du Code de déontologie des pharmaciens et article 123.22 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q. c. C-38)
4 Article 106 (3°) du Code de déontologie des pharmaciens (L.R.Q. c. P-10. r.5.1)