10 juin 2026 à 9 h 30 - Dossier : 30-25-02252

Parties et procureurs :  Lynda Chartrand, ès qualités de syndique ad hoc de l’Ordre des pharmaciens du Québec (Me Philippe Frère) c. Christian Bastien, pharmacien (comparution personnelle)
Type d'audience :  Sur requête préliminaire
Lieu :  L’audition aura lieu en présentiel
Présidée par :  Me Julie Charbonneau
Membres :  M. Pierre Lavallée et M. Marc Lapierre
Nature de la plainte disciplinaire :
  1. Avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses patients (art. 44 du Code de déontologie des pharmaciens et art. 59.2 du Code des professions);
  2. A fait défaut de s’assurer de détenir une ordonnance valide (art. 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments et art. 59.2 du Code des professions);
  3. A fait défaut de s’assurer de détenir une ordonnance valide (art. 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments et art. 59.2 du Code des professions);
  4. S’être rendu des services pharmaceutiques à soi-même (art. 43 du Code de déontologie des pharmaciens);
  5. A prescrit des médicaments aux patients sans s’assurer du respect aux règlements (art. 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments et art. 59.2 du Code des professions);
  6. Avoir fait défaut d’agir avec intégrité (art. 55 du Code de déontologie des pharmaciens et art. 59.2 du Code des professions);
  7. A fait défaut d’agir avec dignité et courtoisie à l’égard de ses collègues (art. 86.1 du Code de déontologie des pharmaciens);
  8. Avoir fait défaut d’avoir un comportement digne, courtois et respectueux envers son ordre professionnel (art. 79 du Code de déontologie des pharmaciens);
  9. A conservé des médicaments à l’extérieur de la pharmacie (art. 5 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments);
  10.  A fait défaut d’agir avec dignité et courtoisie à l’égard de ses collègues (art. 86.1 du Code de déontologie des pharmaciens);
  11.  A fait défaut d’avoir une conduite irréprochable avec ses patients (art. 21 du Code de déontologie des pharmaciens);
  12.  Avoir fait défaut d’avoir un comportement digne, courtois et respectueux envers son ordre professionnel (art. 79 du Code de déontologie des pharmaciens).