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      • Un patient se présente à ma pharmacie avec une ordonnance de Lomustine (CEENU®) prescrivant une dose unique de 280 mg à prendre au coucher à une date précise. Ne tenant pas en inventaire ce médicament et le plus petit format d’acquisition auprès des grossistes pour du CEENU® 40 mg étant de 20 capsules, suis-je autorisé à vendre au patient le format complet de 20 capsules alors que 7 capsules sont nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance?

      Un patient se présente à ma pharmacie avec une ordonnance de Lomustine (CEENU®) prescrivant une dose unique de 280 mg à prendre au coucher à une date précise. Ne tenant pas en inventaire ce médicament et le plus petit format d'acquisition auprès des grossistes pour du CEENU® 40 mg étant de 20 capsules, suis-je autorisé à vendre au patient le format complet de 20 capsules alors que 7 capsules sont nécessaires pour l'exécution de l'ordonnance?

      Quel que soit le coût du médicament, vous n’êtes pas autorisé à fournir à un patient une quantité de médicaments supérieure à celle indiquée sur l’ordonnance.

      Agir ainsi, notamment pour des raisons d’inventaire ou monétaires, est un manque flagrant aux obligations déontologiques. Mais, avant tout, cette conduite risque fortement de compromettre la santé et la sécurité de votre patient; il pourrait être amené à croire qu’il doit consommer toute la quantité de médicaments remise, alors que ce n’est pas le cas.

      L’ordonnance est définie au niveau fédéral comme étant « un ordre délivré par un praticien, spécifiant une quantité donnée de quelque drogue ou mélange de drogues à dispenser à la personne nommée dans ladite ordonnance »1.

      De son côté, la Loi sur la pharmacie définit l’ordonnance comme étant « une autorisation de fournir un médicament »2 que le pharmacien doit exécuter « suivant sa teneur intégrale »3.

      Par ailleurs, vous avez l’obligation de favoriser l’utilisation optimale des médicaments4, celle d’assurer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse d’un patient5 et celle de subordonner votre intérêt personnel à celui de votre patient6.

      ________________________________________
      1 Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, art. C.01.001.
      2 Article 1 j) de la Loi sur la pharmacie, L.R.Q. c. P-10
      3 Article 21 de la Loi sur la pharmacie, L.R.Q. c. P-10
      4 Article 19 du Code de déontologie des pharmaciens, D. 467-2008, 2008 G.O. 2, 2506
      5 Article 33 du Code de déontologie des pharmaciens, D. 467-2008, 2008 G.O. 2, 2506
      6 Article 44 du Code de déontologie des pharmaciens, D. 467-2008, 2008 G.O. 2, 2506

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