Est-ce qu'un bon de réduction (coupon rabais) peut être honoré par un pharmacien?
Le pharmacien est d’abord et avant tout un professionnel de la santé. En ce sens, il doit se distinguer des autres commerçants.
Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne peut verser un avantage et ne peut donc honorer un bon de réduction (coupon rabais) pour un médicament ou pour un produit lorsque ce dernier est vendu dans l’exercice de sa profession, et ce, indépendamment de la catégorie de produit.
Les règles ci-dessous s’appliquent, peu importe l’emplacement physique des produits (dans la pharmacie ou dans la partie adjacente à la pharmacie), et sans tenir compte de l’homologation par Santé Canada (DIN, DIN-HM, NPN, NE).
Voici des points sur lesquels le pharmacien doit se questionner avant d’honorer un bon de réduction. Il faut :
1. Déterminer si cet acte vise à verser ou l’engage à verser un avantage à quiconque dans le cadre de l’exercice de sa profession
Le pharmacien contrevient à l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens s’il honore un bon de réduction, car il est clair qu’il « […] ne doit verser, offrir de verser ou s’engager à verser à quiconque tout avantage relatif à l’exercice de sa profession ».
En somme, le pharmacien ne peut pas honorer un bon de réduction DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA PROFESSION.
2. Statuer sur la catégorie du produit visé
Conformément au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie, un médicament est défini comme étant « toute substance ou mélange de substances pouvant être employé : i. au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, […] ; ou ii. En vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques […] ». De plus, les catégories de produits visées par l’article 1 du Règlement sur la tenue des pharmacies1 sont toutes susceptibles d’être vendues par un pharmacien dans le cadre de l’exercice de sa profession et ne peuvent donc, dans ces circonstances, faire l’objet d’un bon de réduction.
En somme, le pharmacien ne peut pas honorer un bon de réduction POUR UN PRODUIT RECOMMANDÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION, OU POUR UN MÉDICAMENT.
3. Juger s’il incite la consommation d’un médicament quelconque
Selon l’article 98 du Code de déontologie des pharmaciens, « La publicité faite par le pharmacien ou en son nom ne doit pas promouvoir la consommation de médicaments ; contrevient notamment à cette obligation toute annonce d’un rabais, d’une ristourne, d’un cadeau, d’un timbre prime, d’un boni ou de tout autre avantage de même nature applicable à l’achat d’un médicament ». La notion de médicament englobe les médicaments prescrits et non prescrits incluant notamment les médicaments de l’annexe II, de l’annexe III et hors annexe.
En somme, le pharmacien ne doit pas PROMOUVOIR LA CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS.
N.B. Certaines compagnies pharmaceutiques insèrent à l’intérieur de l’emballage d’un produit (non visible lors de l’achat du produit) un bon de réduction pour ce même produit. Dans ces cas, le consommateur doit se faire rembourser en postant sa preuve d’achat et le pharmacien n’est aucunement impliqué dans le processus et ne verse aucun avantage au patient.
Voici deux situations pour illustrer les faits expliqués.*
Voici deux situations pour illustrer les faits expliqués.*
Un patient se présente dans votre établissement avec un produit pris en tablette et lorsqu’il paie, il fournit un bon de réduction concernant ce produit. | Un patient se présente dans votre établissement et sous la recommandation du pharmacien achète un produit. Lorsqu’il paie le produit, il fournit un bon de réduction concernant ce produit. | |||
Est-ce que la vente se fait sous la recommandation du pharmacien ?* | Non | Oui | ||
Est-ce que la vente se fait en ayant recours à une ordonnance ?* | Non | Non | ||
Est-ce un médicament ?* | Non | Non | ||
Le pharmacien peut-il accepter ce bon de réduction ? | Oui | Non |
* Si vous répondez « oui » à l’une ou l’autre des trois questions, vous ne pouvez en tant que pharmacien honorer le bon de réduction.
1 Règlement sur la tenue des pharmacies : Art. 1. Un pharmacien ne peut tenir dans une pharmacie que des médicaments ou les produits, instruments ou substances suivants :
1° les instruments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) ;
2° les pansements et les articles de premiers soins ;
3° les produits destinés aux soins et à l’hygiène dentaire et corporelle ;
4° les appareils d’orthopédie, les prothèses et les orthèses autres que ceux visés par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2), les bandages herniaires, les bas et bandages à varices et les ceintures orthopédiques ;
5° les articles servant à l’administration de médicaments ;
6° les produits alimentaires destinés à des fins thérapeutiques ;
7° les produits de naturopathie et de phytothérapie ;
8° les laits maternisés et les articles servant à leur administration ;
9° les produits et articles destinés aux soins des patients stomisés ;
10° les substances toxiques inscrites à l’annexe I ;
11° le matériel didactique lié à la promotion de la santé.
Aux fins du présent règlement, le terme « pharmacie » désigne l’endroit où un pharmacien prépare ou vend, en exécution ou non d’une ordonnance, un médicament.