Le 22 octobre, le Règlement sur les normes relatives aux
ordonnances faites par un médecin entrera en vigueur.
Il fixera les nouvelles normes relatives à la forme et au
contenu des ordonnances individuelles et collectives faites
par un médecin.
Bien que certains aspects de
ce règlement seront précisés par le Collège des médecins du
Québec dans un guide d’exercice à paraître, l’Ordre désire
porter dès maintenant à votre attention les nouveautés
suivantes.
Modifications dans
les éléments à inscrire sur l’ordonnance pour déterminer la
durée de vie d’une ordonnance
Bien qu’il puisse continuer
à le faire, il n’est plus obligatoire pour le médecin
d’inscrire un nombre de renouvellements déterminé ou la
mention qu’aucun renouvellement n’est
autorisé.
Cependant, le
médecin doit toujours continuer d’y indiquer la durée de
traitement ou la quantité prescrite.
De plus, une ordonnance
individuelle visant un médicament est valide pour une durée
maximale de 24 mois à compter de sa signature, à moins que le
médecin n’y ait indiqué une période de validité
différente.
Précision sur
l’interdiction de procéder à une
substitution
Le médecin qui désire
indiquer une interdiction de procéder à une substitution de
médicaments doit l’indiquer pour chaque médicament pour lequel
cette non-substitution est désirée.
Ajout de
l’interdiction de prolongation d’une
ordonnance
Bien qu’il ait toujours été
possible pour le médecin d’inscrire sur une ordonnance
individuelle une contre-indication ou tout autre renseignement
requis par la condition du patient, le nouveau règlement vient
spécifiquement indiquer que le médecin qui délivre une
ordonnance individuelle de médicaments peut y indiquer la
mention qu’aucune prolongation de celle-ci n’est
autorisée.
Précisions sur
les modes de communication d’une ordonnance
individuelle
Le nouveau règlement vient
préciser des conditions permettant la communication d’une
ordonnance individuelle pouvant impliquer un
tiers. Ainsi :
- Le médecin qui délivre
verbalement une ordonnance individuelle ne peut la délivrer
qu’à un professionnel (ex.: pharmacien, infirmière) ou
une personne habilitée (ex.: un perfusionniste
clinique).
- Une personne membre du
personnel administratif à l’emploi d’un médecin ou
travaillant avec celui-ci (ex. secrétaire médicale)
ne peut être considérée comme une personne habilitée,
selon la définition précisée au règlement.
- Le médecin doit s’assurer
qu’il n’y a qu’un seul professionnel (ou qu’une seule
personne habilitée) intermédiaire entre lui et le
destinataire final de l’ordonnance.
- Le médecin doit s’assurer
que le professionnel ou la personne habilitée qui reçoit son
ordonnance verbale la transmette par écrit
au destinataire final.
D’autres informations
suivront après la publication du guide d’exercice portant sur
ce règlement par le Collège des médecins du Québec.
L'intégralité du règlement
peut être consulté ici. |