Direction des enquêtes
MANDAT
Une des obligations de l'Ordre des pharmaciens du Québec est de s'assurer que chacun des pharmaciens se conforme à la réglementation en vigueur. À cette fin, l'Ordre doit surveiller et contrôler leur pratique professionnelle.
Le syndic a pour mandat de faire enquête à la suite d'une demande ou à une information à l'effet qu'un pharmacien aurait commis une infraction aux dispositions du Code des professions (L.R.Q., C-26) de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10) ou des divers règlements adoptés en vertu de l'une ou l'autre de ces deux lois, dont le Code de déontologie des pharmaciens.
La personne qui est insatisfaite des services reçus par un pharmacien ou qui a des doutes quant à la qualité de tels services peut s'adresser au syndic pour s'informer s'il y a, ou non, matière à enquête. Il est important de noter que ce recours n'est pas le moyen approprié pour réclamer des dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice qu'un plaignant estime avoir subi. Cette responsabilité relève exclusivement des tribunaux civils auxquels doit alors s'adresser le plaignant ou son représentant.
Le syndic est non seulement responsable des enquêtes, mais aussi de la mise en marche du processus disciplinaire puisque c'est lui qui porte généralement, contre un pharmacien, toute plainte qui apparaît justifiée.
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE
La mission de l'Ordre est notamment de protéger le public contre les agissements de toute personne ou entreprise qui vend des médicaments, et d'empêcher qui que ce soit d'usurper le titre de pharmacien ou de prétendre être habilité à exercer la profession.
Définition de l'exercice de la pharmacie
Le Code des professions confie aux ordres professionnels le rôle d'assurer la protection du public.
L'article 17 de la Loi sur la pharmacie définit ainsi l'exercice de la profession:
«17. L'exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l'usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la santé.
Activités réservées
Dans le cadre de l'exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:
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émettre une opinion pharmaceutique;
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préparer des médicaments;
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vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l'article 37.1;
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surveiller la thérapie médicamenteuse;
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initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
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prescrire un médicament requis à des fins de contraception orale d'urgence et exécuter lui-même l'ordonnance, lorsqu'une attestation de formation lui est délivrée par l'Ordre dans le cadre d'un règlement pris en application du paragraphe o de l'article 94 du Code des professions (chapitre C-26).»
La Loi sur la pharmacie indique également à l'article 27 que :
«27. Sous réserve des articles 28 à 30, seuls peuvent être propriétaires d'une pharmacie, ainsi qu'acheter et vendre des médicaments comme propriétaires d'une pharmacie, un pharmacien, une société de pharmaciens ou une société par actions dont toutes les actions du capital-actions sont détenues par un ou plusieurs pharmaciens et dont tous les administrateurs sont pharmaciens.»
L'exercice illégal de la pharmacie
Il est illégal d'offrir des soins et des services pharmaceutiques de même que de vendre des médicaments inscrits aux annexes I, II, III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments sans détenir un permis de l'Ordre des pharmaciens. Il est également illégal de prendre le titre de pharmacien ou encore de prétendre être habilité à exercer la pharmacie.
Tel que le spécifie la Loi sur la pharmacie:
«35. Sous réserve de l'article 18 et sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut exercer l'une des activités décrites au deuxième alinéa de l'article 17, s'il n'est pas pharmacien.»
Pénalités
La Loi sur la pharmacie prévoit que:
«36. Quiconque contrevient à l'article 35 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions.»
L'article 188 du Code des professions dit que:
«188. Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d'un décret de fusion ou d'intégration commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 20 000 $ ou, dans le cas d'une personne morale, d'au moins 3 000 $ et d'au plus 40 000 $.
Récidive.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.»
Enquêtes sur les infractions à l'exercice illégal de la pharmacie
L'Ordre des pharmaciens du Québec est chargé de faire respecter les lois et règlements relatifs à la pharmacie. Toute personne peut informer la Direction des enquêtes de l'Ordre d'infractions qui pourraient avoir été commises. La Direction fera enquête et recueillera des preuves d'infraction. En dernier lieu, il revient aux tribunaux de déterminer s'il y a eu infraction et d'imposer par la suite des sanctions aux contrevenants.
Prévention
Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les conditions et les modalités de vente des médicaments adopté par l'Office des professions, l'Ordre des pharmaciens oriente ses activités sur la prévention et l'information, en répondant aux questions des commerçants. L'Ordre les aide à accéder à la base de données grand public sur les médicaments en vente libre. La base de données est accessible sur le site Web dans la section "Services au public" sous "Autotraitement: médicaments vendus sans ordonnance". Un Guide de l'utilisateur de la base de données MVL est également disponible dans cette section.
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